C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
12. L’avocat ou le notaire est payé selon le degré d’avancement des travaux visés par le contrat à la suite de la présentation de sa note d’honoraires et de dépenses, celle-ci étant présentée mensuellement ou suivant une autre fréquence prévue par le contrat.
Un organisme public visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne peut acquitter les honoraires indiqués dans cette note avant leur approbation par le ministre de la Justice.
D. 1238-2018, a. 12.
En vig.: 2018-09-13
12. L’avocat ou le notaire est payé selon le degré d’avancement des travaux visés par le contrat à la suite de la présentation de sa note d’honoraires et de dépenses, celle-ci étant présentée mensuellement ou suivant une autre fréquence prévue par le contrat.
Un organisme public visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne peut acquitter les honoraires indiqués dans cette note avant leur approbation par le ministre de la Justice.
D. 1238-2018, a. 12.